La Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer) dispose d’un droit de préemption en cas de vente d’un bien agricole ou rural.

En l’espèce, la vente portait sur une
propriété comprenant des terres, des prés, des bois, une maison à rénover ainsi qu’un terrain
constructible. La cour d’appel considère que le droit de préemption de la Safer s’applique à
l’ensemble des biens, ces derniers constituant une unité physique et économique. Elle précise
que la partie agricole de la propriété est prépondérante, la maison d’habitation étant vétuste
et inoccupée. La Cour de cassation casse cette décision, estimant que la préemption ne peut
s’appliquer à l’ensemble des biens. À noter que depuis la date de cette transaction, le droit
a évolué. Désormais, en vertu de la loi d’avenir de l’agriculture du 13 octobre 2014, la Safer
peut procéder à une préemption partielle c’est-à-dire qui ne s’applique que sur les biens ruraux
ou agricoles d’une propriété. Cour de cassation, 3′ chambre civile, 28 mars 2019, n ° 18-11.722
Source "La lettre conseil des notaires" juin 2019 n°28